Le tuteur et curateur public agit en qualité d'administrateur public chargé, suivant le décès de résidents du Yukon, d'administrer aussi bien les successions testamentaires que les successions ab intestat dans les cas où la succession n'est réclamée par aucun représentant successoral.
| ADMINISTRATION DE BIENS POUR LE COMPTE DE CLIENTS | |
| Sur les rentrées de capital et de revenu | 2.5% |
| Sur les dépenses de capital et de revenu | 2.5% |
| Sur la valeur moyenne annuelle de l'actif à titre de frais de gestion | 0.5% |
| ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION DE PERSONNES DÉCÉDÉES OU DISPARUES | |
| Sur les rentrées de capital et de revenu | 2.5% |
| Sur les dépenses de capital et de revenu | 2.5% |
| Sur la valeur moyenne annuelle de l'actif à titre de frais de gestion | 0.5% |
| Honoraires de base pour administrer la succession | $ 1,500.00 |
| ADMINISTRATION DE FIDUCIES AU PROFIT DE MINEURS | |
| Sur les rentrées de capital et de revenu | 2.5% |
| Sur les dépenses de capital et de revenu | 2.5% |
| Sur la valeur moyenne annuelle de l'actif à titre de frais de gestion | 0.5% |
| Obtention de directives du tribunal | 75$/ hre pour chaque membre du personnel affecté au dossier |
| Recherche d'héritier et établissement de la qualité d'héritier | 75$/ personne |
| TUTELLE POUR TOUTES QUESTIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES | |
| Droits exigés en vertu de la Loi sur le tuteur et curateur publicand Trustee Act | 75$/ hre pour chaque membre du personnel affecté au dossier |
| AUTRES SERVICES | |
| Prestation de services non mentionnés à l'annexe des droits du Règlement sur le tuteur et curateur public | 75$/ hre pour chaque membre du personnel affecté au dossier |
| AFFAIRES COMPLEXES | |
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Lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles, l'administration d'une succession exige un surplus de travail, le tuteur et curateur public peut imposer des droits supplémentaires afin de recouvrer, en tout ou en partie, le coût du surplus de travail en question. | |
| TPS | |
| La taxe sur les produits et services, au taux de 5 %, est perçue sur les droits susmentionnés. | |
Un testament est un document renfermant les dernières volontés de l'auteur sur la façon de disposer de ses biens à son décès. Le testateur peut, de son vivant, avoir disposé de certains des biens mentionnés dans le testament; seuls les biens encore en sa possession au moment de son décès sont assujettis aux dispositions contenues dans le testament.
Le testateur peut aussi faire connaître dans son testament ses dernières volontés quant à la façon de disposer de son corps (enterrement ou crémation) et désigner la personne à qui il aimerait confier la tutelle des enfants mineurs. Au Yukon, l'âge de la majorité est fixé à 19 ans.
Seuls sont valides les testaments signés et certifiés dans la forme prescrite dans la Loi sur les testaments
.
L'ensemble des biens d'un défunt constitue la succession. On appelle bénéficiaire chacune des personnes à qui le défunt lègue une partie de son héritage par testament.
Tant que le testateur est vivant, le testament n'est qu'un énoncé d'intention et il peut, par conséquent, être modifié à n'importe quel temps.
Les bénéficiaires ne touchent pas leur héritage immédiatement suivant le décès. La succession est d'abord dévolue au représentant successoral, qui se charge de régler les dettes du défunt avant de procéder à la distribution du reliquat de la succession selon les voeux du testateur.
Le testateur peut lui-même désigner son représentant successoral dans le testament, auquel cas on lui donne le nom d'exécuteur ou exécutrice testamentaire.
Que veut dire le terme « exécuteur/exécutrice testamentaire »?
Personne désignée par le testateur pour liquider la succession et en distribuer les biens selon les instructions laissées dans le testament.
Que veut dire le terme « administrateur/administratrice » en droit successoral?
Personne nommée par les tribunaux pour régler une succession lorsque le défunt n'a pas laissé de testament valide, qu'il n'a pas nommé d'exécuteur testamentaire ou que l'exécuteur qu'il a nommé ne peut ou ne veut se charger de liquider la succession.
Qu'entend-on par « conjoint de fait »?
Depuis le 1er avril 1999, la Loi sur l'administration des successions
definit « conjoint de fait » comme étant:
Qui hérite des biens de la succession s'il n'y a pas de testament?
Refer to the Estate Administration Act
, Sections 78 to 95 inclusive.
En quoi consistent les droits d'homologation/administration et à combien s'élèvent-ils au Yukon?
Les droits d'homologation/administration correspondent aux droits à verser au dépôt du dossier de succession en vue de l'obtention de lettres d'homologation ou d'administration.
En quoi consistent les prestations de survivant du Régime de pensions du Canada?
Les prestations de survivant du Régime de pensions du Canada sont des montants versés à la succession d'un cotisant décédé, à l'époux ou au conjoint de fait survivant et aux enfants à charge. Il existe trois types de prestations :
Pour de plus amples renseignements, consultez le site du Régime de pensions du Canada
.
On peut se procurer les formulaires de demande de prestation au bureau du tuteur et curateur public ou au bureau régional PSR, C.P. 1177, Victoria (Colombie-Britannique) V8W 2V2. Téléphone : 1-800-277-9915.
Administrateur/Administratrice - Personne nommée par les tribunaux pour régler une succession lorsque le défunt n'a pas laissé de testament valide, qu'il n'a pas nommé d'exécuteur testamentaire ou que l'exécuteur qu'il a nommé ne peut ou ne veut se charger de liquider la succession.
Bénéficiaire - Personne qui hérite d'un bien en vertu d'un testament, d'un acte de fiducie ou d'une police d'assurance-vie ou en application des dispositions concernant la distribution des biens de l'intestat contenues dans la Loi sur l'administration des successions
.
Codicille - Acte juridique fait et signé par le testateur selon les mêmes règles que le testament qui perment de modifier, d'enlever ou d'ajouter une clause au testament. On s'en sert pour révoquer un ou plusieurs legs, ajouter un avantage, etc.
Léguer - Faire don d'un bien à titre gratuit.
Succession - Terme général désignant la valeur totale du patrimoine d'une personne à son décès.
Exécuteur/Exécutrice - Personne désignée par le testateur pour liquider la succession et en distribuer les biens selon les instructions laissées dans le testament.
Grant of Probate - An order of the Supreme Court of the Yukon Territory confirming that the Will is valid and thereby providing the personal representative with proof of his or her authority to handle the deceased's affairs. This is sometimes called "Letters of Probate".
Testament olographe - Testament entièrement écrit à la main par le testateur et signé par lui. Les lois du Yukon reconnaissent la validité de tels testaments. Les testaments préparés au moyen des formulaires vendus en papeterie ne sont pas des testaments olographes.
Intestate - A person who dies without a Will (or without a valid Will). An intestate's property, after payment of debts, will be distributed among relatives according to the rules set out in the Estate Administration Act
.
Issue - All persons who have descended from a common ancestor. This includes children, grandchildren, and any other descendents of whatever degree.
Letters of Administration - An order of the Supreme Court of the Yukon Territory authorizing a named individual to handle the affairs of a person who died without a Will.
Per Stirpes - A type of distribution that results in a beneficiary's share being transferred to the beneficiary's children if the beneficiary dies before the maker of the Will rather than being divided among the other beneficiaries under the Will. If a testatrix leaves all of her property to her issue per stirpes, and has three children, A, B, and C, but C dies before the testator, then C's one-third share would go to C's children and not to A and B. The presence or absence of this technical term in a Will has very significant consequences and a lawyer's advice should be sought.
Personal Representative - The person with legal authority to wind-up the deceased's estate. The personal representative is an Executor or Executrix if appointed by a Will, and an Administrator or Administratrix if appointed by the Court where there is no valid Will, or no appointment of an executor or executrix in a valid Will.
Probate - The process of providing a Will by filing the Will in the Supreme Court of the Yukon Territory, together with the necessary documentation to establish that it is the last Will of the deceased and meets all legal requirements.
Property - A general term usually used to mean everything owned by a person. In law, the term "real property" refers to land and buildings, while personal property refers to everything else.
Public Administrator - A government official who is authorized by law to act as the personal representative of a deceased person in the event that no relative or creditor applies to the Court for Administration to act as administrator or administratrix of the estate of a person who dies without a Will.
Residual Estate - The remainder of an estate once all debts, expenses, and specific legacies and bequests have been paid or made.
Testate - Person dying leaving a Will.
Testator - A man who makes a Will.
Testatrix - A woman who makes a Will.
Trustee - A person who holds property on behalf of another. A trustee is required by law to administer the person's property fairly and in their best interests. An Executor or Executrix appointed under a Will is a trustee as he or she holds the deceased's property on behalf of the beneficiaries and creditors of the deceased. A person who is required to hold and invest a child's inheritance until age nineteen is also a trustee of that inheritance for the child. The Will may designate the personal representative, the child's guardian, another person or a trust company as a trustee for this purpose.
Will - A document which expresses the wishes of the person making it with respect to disposing of his or her property upon death. The Will usually appoints a person to handle all of the deceased's affairs and sets out who is to receive the deceased's property. In order to be valid, a Will must be signed and witnessed in the manner set out in the Wills Act
.